Et si nous parlions de donation ? L’alternative à la « Kaasroute »… (2/2)

Et si nous parlions de donation ? L’alternative à la « Kaasroute »… (2/2)

Table ronde avec Me Valérie-Anne de Brauwere, avocate fiscaliste spécialisée en droit patrimonial et successoral au sein du cabinet THALES, et Frédéric de Haan, Managing Director au sein de la Compagnie d’assurance Vander Haeghen & C°.

Me Valérie-Anne de Brauwere

Me Valérie-Anne de Brauwere

Avocate fiscaliste spécialisée en droit patrimonial et successoral (Thalès)

Frédéric de Haan

Frédéric de Haan

Managing Director (Vander Haeghen & C°)

Nous avons analysé la semaine dernière (voir Partie 1) les intérêts que peuvent présenter la donation indirecte ou manuelle assortie d’une assurance Donation Cover.

FdH : « Dans le cas d’une donation indirecte ou manuelle, le donateur peut-il prévoir des conditions particulières ? »

 

VAdB : « Oui. Tout comme dans un contrat de donation passé devant un notaire, les parties peuvent confirmer dans la reconnaissance de donation les clauses sur lesquelles elles se sont mises d’accord.

Par exemple :

  • Une clause d’interdiction d’apport à une communauté : le donataire ne peut pas apporter les biens reçus à une communauté qu’il a avec son conjoint. Ainsi, le parent donateur peut être certain que les biens donnés restent des biens propres pour son enfant.
  • Une clause de retour conventionnelle : en cas de décès du donataire avant le donateur, le donateur peut demander de reprendre les biens, sans fiscalité. Cette clause permet d’éviter que les biens ne se retrouvent chez l’héritier ou le légataire du donataire, qui n’est peut-être pas de la famille (partenaire, tierce personne, asbl, etc.). Le donateur peut ainsi faire une nouvelle donation, par exemple à ses autres enfants.
  • Une clause liée à l’utilisation de l’argent donné : le donateur peut ainsi prévoir que l’argent doit servir à l’acquisition d’un logement plutôt qu’à des dépenses courantes. »

 

FdH : « Est-il permis de donner à un enfant et pas à un autre ? »

 

VAdB : « Oui. Il est permis de donner à un enfant et pas à un autre, ou pas encore à un autre.

Si le parent souhaite donner à un enfant, sans donner à l’autre, il faut prévoir que la donation est faite « par préciput et hors parts ». Le parent peut le faire à la seule condition que chaque enfant reçoive, in fine (en tenant compte des donations et de ce qu’il recevra dans la succession) au moins sa réserve. La réserve représente, depuis la réforme de 2018, la moitié du patrimoine du donateur, à diviser par le nombre d’enfants.

Le parent peut également souhaiter donner à un enfant, par exemple pour acquérir son premier logement, en ayant comme projet de donner à son second enfant dès qu’il souhaitera à son tour également acquérir un logement. Il faut dans ce cas être bien attentif à la manière dont la donation est rédigée, pour être certain que l’égalité entre les enfants soit bien garantie, y compris en cas de décès inopiné du parent avant qu’il n’ait effectué la donation à tous ses enfants. »

FdH : « Ce qui nous permet d’insister sur l’utilité, pour le parent, de garantir les bénéficiaires présents ou à venir de cette donation via une assurance Décès Soudain accidentel étendu (Sudden Death Protection) ou Décès Toutes Causes durant la durée que peut représenter ce montage financier sur-mesure. »

 

FdH : « Est-il possible pour le donateur de se réserver l’usufruit sur les liquidités ou sur le portefeuille-titres donnés ? »

 

VAdB : « Pour se réserver l’usufruit, le contrat de donation doit nécessairement être passé devant un notaire.

Mais si le donateur souhaite se réserver des revenus (fructus), il peut prévoir dans la reconnaissance de donation une charge de rente, qui lui permet de recevoir régulièrement une somme, qui peut être prélevée sur les biens donnés.

La rente peut être un montant fixe, éventuellement indexé, ou un pourcentage des sommes données (par exemple 3% du montant donné). Elle peut être attribuée annuellement, trimestriellement ou mensuellement. On prévoit généralement qu’elle soit « optionnelle », ce qui permet au donateur de la prélever ou de ne pas la prélever, selon ses besoins. Il ne sert en effet à rien que le donateur reçoive automatiquement cette somme s’il ne la dépense pas et qu’elle devienne alors imposable aux droits de succession à son décès.

Le donateur peut également, s’il souhaite garder un certain contrôle sur la gestion du portefeuille-titres donné (usus), prévoir un mandat de gestion en sa faveur. Ce mandat est généralement justifié par le fait qu’il veut s’assurer que sa rente pourra bien lui être servie. »

***

 

Cette table ronde nous a permis de voir la flexibilité possible pour éviter ou diminuer les droits de succession qui seront dus par les enfants, petits-enfants, neveux, etc.

 

FdH : « Pour être certain que la donation soit faite conformément aux volontés du donateur, et ne pose par la suite aucun problème ni juridique, ni fiscal, il est judicieux de se faire conseiller par un avocat spécialisé en droit patrimonial. »

VAdB : « Si le donateur souhaite éviter les droits de donation et le coût que ceux-ci peuvent représenter mais veut pouvoir dormir l’esprit tranquille, il aura tout intérêt à souscrire une « Donation Cover » auprès d’un assureur spécialisé. »